Arrêté n° 91-4319 / Mspas-Pf-cab du 3 octobre 1991 Fixant les modalités d’organisation de l’exercice privé des professions médicales et paramédicales PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Dr Soumaïla COUMARE   
Mardi, 26 Juin 2012 00:08

Arrêté n° 91-4319 / Mspas-Pf-cab du 3 octobre 1991

Fixant les modalités d'organisation de l'exercice privé des professions médicales et paramédicales

Le Ministre de la santé publique, de l'action sociale et de la promotion féminine,

Vu l'Acte fondamental n° 1 / Ctsp du 31 mars 1991 ;

Vu la loi 85-41 / AN-RM du 22 juin 1985 portant autorisation de l'exercice privé des professions sanitaires ;

Vu le décret 91-106 / PRM du 15 mars 1991 portant organisation de l'exercice des professions sanitaires ;

Vu le décret 91-208 / P-Ctsp du 26 août 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;

Arrête :

Article 1er : Sont et demeurent abrogées les dispositions de l'article n° 5107 / Msp-As / Cab du 05 mai 1986 portant modalités d'application du décret n° 1771 / PG-RM du 23 juillet 1985 autorisant l'exercice privé des professions sanitaires.

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'organisation de l'exercice privé des professions médicales, de sages-femmes et des professions paramédicales.

Titre 1 : Des conditions d'exercice des professions médicales, de sage-femme et des professions paramédicales

Article 3 : Nul ne peut exercer la profession de médecin, à titre privé, s'il ne réunit pas les conditions suivantes :

- être de bonne moralité ;

- être titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine et de pharmacie du Mali ou de tout autre diplôme de médecin reconnu équivalent ;

- être âgé de 21 ans révolus ;

- être de nationalité malienne ou ressortissant d'un état accordant la réciprocité ;

- être inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins.

Article 4 : Nul ne peut exercer la profession de chirurgien dentaire à titre privé s'il ne réunit les conditions suivantes :

- être de bonne moralité ;

- être titulaire d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ou de tout autre diplôme de chirurgien dentaire reconnu équivalent ;

- être âgé de 21 ans révolus ;

- être de nationalité malienne ou de tout autre état accordant la réciprocité ;

- être inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins.

Article 5 : Nul ne peut exercer la profession de sage-femme, à titre privé, s'il ne réunit les conditions suivantes :

- être de bonne moralité ;

- être titulaire d'un diplôme d'Etat de sage-femme délivré par l'Ecole secondaire de la santé ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;

- être âgé de 21 ans révolus ;

- être de nationalité malienne ou d'un état accordant la réciprocité ;

- être inscrit au tableau de l'Ordre national des sages-¬femmes

Article 6 : Nul ne peut exercer une profession paramédicale, à titre privé, s'il ne réunit pas les conditions suivantes :

- être de bonne moralité ;

- être titulaire d'un diplôme malien ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;

­ d'infirmier ;

­ de phytothérapeute ;

­ de kinésithérapeute ;

­ de technicien de prothèse dentaire ;

- être âgé de 21 ans révolus ;

- être de nationalité malienne ou ressortissant d'un Etat accordant la réciprocité.

Article 7 : Tout postulant à l'exercice privé d'une profession médicale ou paramédicale doit formuler une demande d'autorisation auprès du Ministre chargé de la santé publique.

Cette demande doit être accompagnée de :

- un extrait d'état civil ;

- un extrait de casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité;

- un certificat de résidence ;

- une copie du diplôme correspondant .à la profession choisie ;

- une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre de la profession correspondante. Cette disposition ne s'applique pas aux postulants à l'exercice privé des professions paramédicales notamment les infirmiers, kinésithérapeutes, phytothérapeutes et techniciens de prothèse dentaire.

Cette demande est transmise sous le couvert de l'Ordre concerné.

Article 8 : Toute personne qui exerce une profession médicale et paramédicale est tenue de l'exercer personnellement.

L'exercice de ces professions se fait dans des établissements médicaux et paramédicaux.

Titre 2 : Etablissements privés médicaux et paramédicaux

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 9 : On entend par établissement médical et paramédical :

a. établissement médical

- le cabinet de consultation et soins médicaux (acupuncture etc.) ;

- la clinique médicale, chirurgicale et d'accouchement ;

- le laboratoire d'analyses biomédicales ;

- le laboratoire d'explorations fonctionnelles ;

- le cabinet de radiologie ;

- le centre de rééducation ;

- le centre de cure.

b. établissement paramédical

- le cabinet de soins (physiothérapie, kinésithérapie, soins infirmiers)

Article 10 : Nul ne peut être autorisé à ouvrir un établissement médical ou paramédical s'il n'en est propriétaire ou copropriétaire. Toute ouverture d'un établissement médical ou paramédical, tout achat ou tout transfert dudit établissement doit faire l'objet de l'octroi d'une licence d'exploitation délivrée par le Ministre chargé de la santé publique.

Outre les pièces mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'exploitation d'un établissement médical ou paramédical doit comporter :

1. Au titre du local, toute pièce justifiant que le postulant est propriétaire ou locataire du local proposé ou du terrain sur lequel la création est envisagée (acte de vente, attestation notariale, bail commercial, promesse de vente ou de location).

2. Un plan côté des locaux avec une brève description de l'aménagement futur.

Chapitre 2 : Des établissements privés d'hospitalisation médicale

Article 11 : On entend par établissement d'hospitalisation médicale :

- la clinique médicale ;

- la clinique chirurgicale ;

- la clinique d'accouchement.

Section 1 : Des infrastructures et de l'équipement technique

Article 12 : Les cliniques médicales disposent :

- d'une salle d'attente de 16 m2 au minimum ;

- d'un ou de plusieurs bureaux de médecins avec une ou plusieurs bureaux de médecins avec une ou plusieurs salles d'examens attenantes dont les surfaces utiles sont respectivement de 10 m2 et 6 m2 au minimum :

- d'une ou de plusieurs salles de soins de 12 m2 au minimum ;

- d'une salle de réanimation avec une source d'oxygène ;

- d'un appareil à stérilisation ;

- d'un groupe sanitaire pour le personnel ;

- des toilettes pour les consultants ;

- d'un vestiaire pour le personnel.

Article 13 : Les cliniques chirurgicales disposent de :

- des infrastructures de la clinique médicale prévue à l'article 12 du présent arrêté ;

- d'un bloc chirurgical ;

- d'une salle de stérilisation ;

- d'un dispositif d'incinération des déchets.

1. Le bloc chirurgical comprend :

a) Au titre des infrastructures :

- deux salles d'opération de 16 m2 au minimum chacune (une aseptique, une septique) pour 30 lits ;

- une salle de réanimation pour 10 lits d'hospitalisation (4 m2 par lit de réanimation) ;

- une salle de radiologie éventuellement ;

- une salle de soins de 13 m2 au minimum.

b) Au titre de l'équipement technique :

- une table d'opérations ;

- des boîtes chirurgicales complètes pour les interventions pratiquées dans la clinique ;

- un appareil d'anesthésie à circuit fermé et accessoire ;

- une ou plusieurs tables pour le matériel médico-chirurgical ;

- une lampe scialytique ;

- un climatiseur

- un bistouri électrique ;

- un dispositif mobile de distribution d'oxygène ;

- un aspirateur mobile ;

- un lavabo d'eau stérile qui doit être situé en dehors de la salle d'opération.

2. La salle de stérilisation doit comprendre l'équipement technique suivant :

- une paillasse ou un meuble en tenant lieu ;

- un lavabo à deux compartiments au minimum ;

- un autoclave et un poupinel ;

- une armoire.

Article 14 : Les cliniques d'accouchement disposent :

- des infrastructures de la clinique médicale prévues à l'article 12 du présent arrêté.

- d'un bloc d'accouchement ;

- d'un équipement technique ;

1. le bloc d'accouchement doit comporter les infrastructures suivantes :

o une salle de travail à deux tables de 13 m2 au minimum ;

o une salle d'accouchement, à deux tables, de 16 m2 au minimum pour trente (30) lits ;

- une salle de soins pour nouveau-né (9 m2) ;

- une salle de stérilisation (9 m2) ;

- une bibéronnerie comprenant notamment : un poste d'eau chaude et d'eau froide, des appareils pour le nettoyage et la stérilisation des biberons avec contrôle de température ;

- une salle de garde de 13 m2 au minimuI1l ;

- un vestiaire avec lavabo et toilette pour le personnel ;

- une salle d'attente de 16 m2 au minimum ;

- un dispositif d'incinération des déchets.

2. L'équipement technique minimum d'une clinique d'accouchement est constitué par :

- une table pour instruments et matériel, médico-obstétricale courant ;

- un appareil de réanimation pour nouveau-né ;

- un lavabo à eau stérile ;

- un dispositif d'oxygénation ;

- un éclairage artificiel doublé d'un système de secours ;

- un aspirateur chirurgical ;

- un climatiseur ;

- éventuellement, l'équipement requis pour les cas chirurgicaux.

Article 15 : Chaque clinique doit disposer en outre de :

- une installation téléphonique ;

- une cuisine avec réfrigérateur ou congélateur ou chambre froide

- un service administratif.

Section 2 : Equipement hôtelier

Article 16 : Les différentes chambres d'hospitalisation doivent disposer au minimum de l'équipement hôtelier ci-après :

16.1 Chambre de première catégorie : (surface utile : 12 m2 au minimum)

- climatisée ;

- un lit avec une table de nuit ;

- un bureau avec moustiquaire en chambre de maternité ;

- un fauteuil ;

- une armoire ;

- une sonnerie ;

- le sanitaire complet (WC, bidet, lavabo, douche) ;

- un dispositif mobile de distribution d'oxygène.

16.2 Chambre de deuxième catégorie : (surface utile 19 m2 au minimum)

- deux lits au maximum ;

- un berceau par lit avec moustiquaire en chambre de maternité

- une armoire par lit ;

- une sonnerie par lit ;

- une douche, WC et bidet, un lavabo

- un ventilateur au plafond ou ventilateur sur pied ;

- une chaise par lit ;

- une table de nuit par lit ;

16.3 Chambre de troisième catégorie : (surface utile : 32 m2 au minimum)

- Quatre lits au maximum ;

- un berceau par lit avec moustiquaire en chambre de maternité

- une table de nuit par lit ;

- une armoire compartimentée ;

- une sonnerie ;

- un groupe sanitaire (douche, WC, bidet et lavabo) non incorporé ;

- un terminal de distribution centrale d'oxygène.

16.4 Le nombre maximum de lits autorisés dans une clinique ou une polyclinique est de 90 lits. Tout accroissement de la capacité d'hospitalisation doit être soumis à l'autorisation du Ministre chargé de la santé publique.

Section 3 : Du personnel

Article 17 : Chaque établissement d'hospitalisation médical doit disposer, en permanence, d'un effectif minimum en personnel qui se compose comme suit :

a. Dans la clinique médicale

- un médecin ;

- un infirmier pour 15 lits ;

- un aide-soignant pour 15 lits ;

- un garçon ou une fille de salle pour 15 lits ;

- un cuisinier.

b. dans la clinique chirurgicale

- un chirurgien ;

- un anesthésiste ;

- un infirmier pour 10 lits ;

- un aide-soignant pour 10 lits ;

- un garçon ou une fille de salle pour 10 lits ;

- un cuisinier.

c. dans la clinique d'accouchement

- une sage-femme pour 20 lits ;

- un infirmier pour 20 lits ;

- un garçon ou une fille de salle pour 20 lits ;

- un cuisinier ;

d. dans la salle de réanimation :

- un infirmier pour 4 lits ;

- un aide-soignant pour 10 lits ;

- un garçon ou une fille de salle pour 10 lits.

Article 18 : les établissements privés médicaux et paramédicaux peuvent faire appel à des vacataires. Le personnel vacataire doit être obligatoirement lié par un contrat de travail à l'établissement. Toute infraction dans ce domaine sera punie par la réglementation en vigueur. Tous les établissements d'hospitalisation sont placés sous la responsabilité effective d'un médecin exerçant à temps plein. Toutefois, les cliniques d'accouchement tenues par des sages-femmes, doivent recourir à un service de supervision technique assuré par un médecin exerçant à temps plein ou temps partiel. Les conditions de cette supervision doivent être précisées dans un contrat.

Section 4 : Du menu

Article 19 : Le menu dans les établissements d'hospitalisation privés doit répondre aux normes de diététique en rapport avec la catégorie d'hospitalisation et la nature de la maladie.

Section 5 : Des registres

Article 20 : Dans tous les établissements d'hospitalisation, sont tenus :

- un quittanciez ;

- un registre d'entrée et de sortie des clients ;

- un registre des soins ;

- un dossier clinique médical ;

- des registres de recettes et de dépenses.

Ces archives doivent être conservées pendant cinq (5) ans.

Il doit être tenu en outre :

- dans les cliniques chirurgicales, un cahier de protocole opératoire qui décrit en détail, le déroulement de toutes les interventions chirurgicales ;

- dans les cliniques d'accouchement, un registre d'accouchement mentionnant l'examen de la parturiente à l'entrée, le déroulement du travail, le traitement fait au cours du travail, le déroulement de l'accouchement et l'examen du nouveau-né.

Il doit y être tenu également un cahier de bibéronnerie qui doit mentionner la ration alimentaire du nouveau-né ainsi que son évolution staturo-pondérale.

Ces archives doivent être conservées pendant cinq (5) ans.

Chapitre 3 : Des établissements de consultation et de soins

Article 21 : Sont considérés comme établissements médicaux et de consultation ou de soins :

- le cabinet de consultation et de soins médicaux ;

- le cabinet de consultation pour sages-femmes ;

- le cabinet de soins (soins infirmiers. kinésithérapeutes et phytothérapeutes).

Section 1 : Des cabinets de consultation et soins médicaux

Article 22 : le cabinet de consultation et de soins médicaux doit comporter au minimum :

- un bureau de médecin ou à défaut une salle de consultation médicale pouvant servir de bureau ;

- une salle d'attente et de réception (16 m2) ;

- une salle de soins (12 m2) ;

- des toilettes.

Article 23 : Tout cabinet de consultation et de soins médicaux doit comporter l'équipement minimal suivant :

- une table de consultation ;

- un escabeau ;

- une source de lumière maniable ;

- une boîte complète d'instruments médicaux pour consultation médicale ;

- un stéthoscope ;

- un stérilisateur ;

- un pèse-personne ;

- un tambour de doigtiers et de gants stériles ;

- une armoire pour médicaments d'urgence ;

- une poubelle fermée.

Pour le cabinet d'acupuncture,

En plus de l'équipement minimal pour consultation il faut en outre :

- 100 aiguilles de 5 cm fine ;

- 100 aiguilles de 4 cm fine ;

- 100 aiguilles de 2 cm 3cm 1/2 fine ;

- 100 aiguilles de 2 cm 1/3 ;

- un appareil électro-stimulateur ;

- un vibromasseur.

Article 24: Tout cabinet de consultation médicale et de soins médicaux doit comporter le personnel minimum suivant :

- un médecin ;

- un infirmier ;

- un aide-soignant ou un (e) garçon (fille) de salle.

Article 25 : Dans tout cabinet médical, sont tenus :

- un quittanciez ;

- un registre de soins ;

- des fiches médicales.

Ces archives doivent être conservées pendant cinq (5) ans.

Section 2 : Des cabinets de consultation pour sage-femme

Article 26 : Le cabinet de consultation pour sage-femme doit comporter au minimum :

- un bureau de sage-femme ou à, défaut, une salle de consultation pouvant servir de bureau (16 m2) ;

- une salle d'attente et de réception (16 m2) ;

- une salle de soins ;

- des toilettes et WC.

Article 27 : Tout cabinet de consultation pour sage-femme doit comporter l'équipement minimal suivant :

- une table gynécologique ;

- un escabeau ;

- une source de lumière maniable ;

- une table roulante pour le matériel de consultation ;

- une boîte métallique fermée, pouvant être stérilisée et contenant :

o des spéculums

o des pinces longuettes

o pinces de Pozzi

o une paire de ciseaux à bouts mousses

- un tambour contenant des tampons de coton stérile

- un tambour contenant des tampons de compresses stériles

- un tensiomètre ;

- un pèse-personne et un pèse-bébé ;

- un stéthoscope ;

- un mètre ruban ;

- un tambour de gants stériles ;

- un tambour de doigtiers à deux doigts stériles ;

- un plateau

- un stérilisateur ;

- un haricot;

- une armoire pour médicaments d'urgence ;

- une poubelle fermée.

Article 28 : Tout cabinet de consultation pour sage-femme doit comporter le personnel minimal suivant :

- une sage-femme ;

- un aide-soignant ou un garçon de salle ou une fille de salle.

Article 29 : Dans un cabinet de consultation pour sage-femme, sont tenus :

- un quittanciez ;

- un registre des soins ;

- des fiches médicales.

Ces archives doivent être conservées pendant cinq (5) ans.

Article 30 : La liste de certaines substances des tableaux A, B et C, ainsi que la liste des médicaments pouvant être prescrits par une sage-femme, sont fixées après avis de l'Ordre national des pharmaciens et de l'Ordre national des sages-femmes.

Cette liste fixée en annexe au présent arrêté est révisable tous les deux (2) ans.

Article 31 : La liste des examens de laboratoire pouvant être prescrits par une sage-femme est fixée en annexe au présent arrêté.

Cette liste est révisable tous les deux (2) ans.

Section 3 : Des cabinets de radiologie

Article 32 : Le cabinet de radiologie doit comporter au minimum :

- un bureau du médecin ;

- une salle d'attente ;

- une salle d'examen avec protection anti- rayons X ;

- des sanitaires pour les malades et pour le personnel ;

- un déshabilloir ;

- un laboratoire de traitement des films.

Article 33 : Tout cabinet de radiologie doit comporter l'équipement minimal suivant :

- une réserve de films et produits ;

- un dispositif complet pour le développement manuel des films ;

- des casiers pour les cassettes ;

- un négatoscope ;

- des tabliers de protection anti-rayons X pour le personnel.

Article 34 : le personnel du cabinet de radiologie doit comprendre :

- un médecin radiologiste ;

- un manipulateur en radiologie ;

- un secrétaire - caissier ;

- un garçon ou une fille de salle.

Article 35 : Dans tout cabinet de radiologie, sont tenus :

- un quittanciez ;

- un registre de consultation radiologique qui doit mentionner le nom du malade, l'examen radiologique demandé et le commentaire des résultats obtenus.

Ces archives doivent être conservées pendant cinq (5) ans.

Section 4 : Des cabinets de soins (infirmiers, kinésithérapeutes, phytothérapeutes)

Article 36 : Aux fins du présent arrêté, on entend par cabinet de soins, tout centre habilité à dispenser des soins infirmiers ou des soins se rapportant soit à la physiothérapie, soit à la kinésithérapie.

Article 37 : Les activités du cabinet de soins infirmiers sont :

- les pansements ;

- les perfusions ;

- les injections intramusculaires (IM), intraveineuses (IV), sous cutanées (SC) et autres soins infirmiers.

Article 38 : Les activités d'un (cabinet de physiothérapie sont celles qui se rapportent aux traitements par les agents physiques, notamment l'électrothermie, l'hydrothérapie, la thalassothérapie, la thermothérapie et l'héliothérapie.

Article 39 : Les activités d'un cabinet de kinésithérapie sont :

- les massages ;

- la rééducation et la réadaptation fonctionnelles.

Article 40 : Hormis les pansements, les soins indiqués aux articles 37,38 et 39 du présent arrêté ne sont administrés que sur présentation d'une ordonnance médicale comportant la signature et le cachet d'un prescripteur autorisé.

Article 41 : Tout cabinet de soins infirmiers doit comporter au minimum :

- une salle d'attente équipée de chaises et de bancs.

- une salle de soins.

Article 42 : L'équipement minimal d'un cabinet de soins infirmiers doit comporter :

a)Au titre du cabinet de soins infirmiers

- une table ou paillasse ;

- un tambour de coton stérile ;

- un tambour de compresses stériles ;

- une poissonnière ou un stérilisateur ;

- un haricot émaillé ou en acier inoxydable ;

- un plateau émaillé ou en acier inoxydable ;

- une réserve d'alcool éthylique et d'antiseptique ;

- une pince à servir.

b) Au titre des cabinets de kinésithérapie et de physiothérapie

- une table de massage ;

- un goniomètre ;

- une bicyclette ergométrie ;

- un pèse-personne ;

- un excito-moteur ;

- une source à infrarouge;

- une source à ultrason

- un appareil de haute fréquence ;

- une source à ultra- son

- un appareil d'ondes courtes ;

- une pâte à modeler ;

- un jeu de poids ;

- un jeu de coussins pour posture ;

- un jeu de sangles ;

- un mètre ruban ;

- une minuterie.

Article 43 : Le personnel d'un cabinet de soins infirmiers doit comporter suivant l'activité menée :

- un infirmier :

- un kinésithérapeute ;

- un phytothérapeute ;

- un garçon ou une fille de salle;

Article 44 : Dans tout cabinet de soins infirmiers sont tenus :

- un quittancer ;

- un registre des soins devant mentionner :

o nom et adresse du malade ;

o schéma thérapeutique ordonné par l'auteur de la prescription;

o adresse du prescripteur.

Ces archives doivent être conservées pendant cinq (5) ans.

Titre 3 : Des établissements d'odontostomatologie

Article 45 : Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret 91-106 / P-RM du 15 mars 1991 sus visé, on entend par établissement d'odontostomatologie :

- la clinique d'odontostomatologie ;

- le cabinet dentaire ;

- le laboratoire de prothèse dentaire.

Article 46 : Nul ne peut être autorisé à ouvrir un établissement d'odontostomatologie, s'il n'en est propriétaire ou copropriétaire.

Les dispositions relatives à l'exploitation des établissements d'odontostomatologie en société doivent être conformes à celles définies à l'article 59 du décret n° 91-106 / P-RM du 15 mars 1991 susvisé.

Chapitre 1 : De la clinique d'odontostomatologie

Section 1 : Des Infrastructures et de l'équipement

Article 47 : La composition des locaux et de l'équipement d'une clinique d'odontostomatologie doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 48 du présent arrêté.

Article 48 : Une clinique d'odontostomatologie dispose de :

- un bureau de stomatologie ;

- une salle d'attente ;

- une salle de consultation pour des soins dentaires ;

- une chambre noire en cas de besoin ;

- des toilettes. ¬

- une salle d'opération comprenant :

o un fauteuil dentaire sur UNIT ;

o un éclairage libre ou incorporé à l'UNIT ;

o un appareil radio sur UNIT ou indépendant ;

o un aspirateur chirurgical complet avec canule ;

- un tabouret d'opérateur ;

- un stérilisateur ;

- des boîtes à instruments ;

- tout le nécessaire pour développer les films radio ;

- une armoire pour les médicaments d'urgence.

Section 2 : Des chambres et de leur équipement

Article 49 : La composition des chambres et de l'équipement d'une clinique d'odontostomatologie doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Section 3 : Du personnel

Article 50 : Une clinique d'odontostomatologie doit disposer au minimum du personnel suivant :

- un stomatologue ;

- un chirurgien dentiste ;

- un anesthésiste ;

- un infirmier pour dix (10) lits ;

- un infirmier assistant au fauteuil ;

- un aide-soignant pour dix 10 lits ;

- un garçon ou une fille de salle pour dix (10) lits ;

- un cuisinier.

Article 51 : La clinique d'odontostomatologie est placée sous la responsabilité effective d'un médecin stomatologue.

Elle peut faire appel à des vacataires conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Article 52 : Les dispositions relatives au menu et aux registres doivent être conformes à celles des articles 19 et 20 du présent arrêté.

Chapitre 2 : Le cabinet de consultation dentaire

Article 53 : Le cabinet de consultation dentaire doit comporter au minimum :

- un bureau ou à défaut une salle de consultation pouvant servir de bureau ;

- une salle d'attente et de réception ;

- éventuellement un laboratoire de prothèse dentaire ;

- des toilettes.

Article 54 : L'équipement minimal d'un cabinet de consultation dentaire doit comporter :

- un fauteuil dentaire (UNIT) ;

- un appareil radio sur UNIT ou indépendant ;

- un stérilisateur ;

- une armoire refermant des produits et des matériels techniques nécessaires ;

- des boîtes à instruments.

Article 55 : Un cabinet de consultation dentaire doit disposer, au minimum du personnel suivant :

- un chirurgien dentiste ;

- un infirmier assistant au fauteuil ;

- un aide-soignant ou un garçon de salle ou une (fille) de salle.

Article 56 : Les dispositions relatives aux registres tenus dans un cabinet de consultation dentaire doivent être conformes à celles de l'article 20 du présent arrêté.

Chapitre 3 : Du laboratoire de prothèse dentaire

Article 57 : Ne peuvent être autorisés que les laboratoires de prothèse dentaire placé sous la responsabilité d'un chirurgien dentiste.

Le fonctionnement de ces laboratoires est obligatoirement assuré par un technicien en prothèse dentaire (prothésiste).

Article 58 : Les activités du laboratoire de prothèses dentaire sont celles qui se rapportent à la confection des prothèses dentaires.

Ces activités ne sont effectuées que sur l'initiative et à la demande des chirurgiens dentistes.

Article 59 : Le laboratoire de prothèse dentaire doit comprendre au minimum :

- un atelier de travail ;

- une salle de plâtre, de cuisson, de moulage ;

- des toilettes pour le personnel.

Article 60 : Le personnel minimal du laboratoire doit comprendre :

- un prothésiste ;

- un aide-soignant ;

- un secrétaire dactylo.

Article 61 : Les dispositions relatives aux documents tenus dans un laboratoire de prothèse dentaires sont conformes à celles de l'article 20 du présent arrêté.

Titre 4 : Dispositions particulières

Article 62 : Les cliniques médicales, les cliniques chirurgicales et d'odontostomatologie peuvent disposer éventuellement d'un laboratoire d'analyses biomédicales, qui sera tenu, conformément aux dispositions en vigueur.

Titre 5 : Dispositions finales

Article 63 : Les dispositions relatives à l'ouverture et à l'exploitation du laboratoire d'exploration fonctionnelle, du centre de rééducation et du centre de cure, feront l'objet d'arrêtés ultérieurs.

Article 64 :Tous les établissements visés par le présent arrêté, sont contrôlés par les services ou agents dûment mandatés par le Ministre chargé de la santé publique. Ce contrôle s'étend au prix et tarifs.

Article 65 : Toute violation des dispositions des articles 20, 25, 35, et 44 du présent arrêté est punie par la réglementation en vigueur.

Article 66 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Ampliations :

Original..........................1                                                         Koulouba, le 03 octobre 1991

PCtsp-Sgg- Cour suprême.......3                                          Le Ministre de la santé publique,

Tous ministères.............21                                                     de l'action sociale et de la promotion féminine,

Tous gouvernorats...................................... 9

Toutes directions nationales Mspas-Pf... 6

Direction nationale des industries........... 1

Ordre professionnels de la santé ........... 3

Archives......................................................... 1                           Mme DIAKITE Fatoumata N'DIAYE

Jorm................................................................1


Mise à jour le Mardi, 03 Juillet 2012 21:11
 

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