Loi n° 85-41 / AN.RM Portant autorisation de l'exercice privé des professions sanitaires Imprimer
Écrit par Dr Soumaïla COUMARE   
Lundi, 25 Juin 2012 22:45

 Loi n° 85-41 / AN.RM Portant autorisation de l'exercice privé des professions sanitaires

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 mai 1985

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1er : Il est autorisé l'exercice à titre privé des professions sanitaires. Ces professions peuvent être exercées par une personne physique ou morale à titre individuel ou en groupe.

Article 2 : Tout travailleur sanitaire exerçant dans un domaine privé est tenu d'exercer les réquisitions légalement établies par l'autorité publique.

Article 3 : Les professions sanitaires ont pour missions de contribuer à :

- la protection générale de la santé publique

- la promotion socio-économique des populations

- l'amélioration de la couverte sanitaire du pays.

Article 4 : Les secteurs de la santé publique concernés par la privatisation sont les suivants :

- Médecine

- Pharmacie

- Odontostomatologie

- Génie Sanitaire

Chapitre 2 : Exercice des professions sanitaires

Section 1 : Conditions requises

Article 5 : Le postulant à une des professions sanitaires doit :

a. être de nationalité malienne ou ressortissant d'un Etat accordant la réciprocité aux maliens et jouir de ses droits civils et civiques ;

b. être âgé de 21 ans résolus

c. être titulaire d'un diplôme national donnant accès à l'exercice des professions sanitaires, ou de tout autre diplôme équivalent ;

d. être de bonne moralité

e. être inscrit au tableau de l'ordre de la profession correspondante

Article 6 : L'exercice de la profession sanitaire dans le cadre privé est incompatible avec :

a) tout emploi de gérant, de directeur ou d'administrateur de société médicale et pharma¬ceutique ;

b) toute espèce de négoce. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux membres des professions pharmaceutiques ;

c) tout emploi public.

Toutefois la profession sanitaire dans le cadre privé, est compatible avec les fonctions de chargé de cours dans les facu1tés ou les écoles.

Article 7 : Il est interdit à un membre d'une profession sanitaire, d'exercer en même temps, une autre profession sanitaire.

Article 8 : L'exercice à titre privé des professions sanitaires est effectué sous le contrôle du Ministère chargé de la santé publique, en collaboration avec les différents ordres professionnels de la santé.

Section 2 : Devoirs et obligations

Article 9 : Les membres des professions sanitaires sont tenus à une obligation de dignité, d'indépendance et de prudence exigée des membres des professions libérales.

Article 10 : Ils sont tenus au respect du secret professionnel et ne pourront déposer comme témoins sur les faits dont ils n'ont connaissance que dans l'exercice de leur profession. .

Article 11 : Il est interdit aux membres des professions sanitaires d'utiliser un pseudonyme ou un titre impersonnel en cas d'exercice à titre individuel.

Si l'exercice se fait en groupe, il est interdit de faire usage d'une dénomination autre que l'appellation du groupement des membres de la profession suivie, le cas échéant des mentions des spécialisations.

Article 12 : Celui qui exerce une profession sanitaire est en outre tenu au respect des devoirs et obligations définis par des codes de déontologie.

Article 13 : Les conditions d'exercice des droits, devoirs et obligations des membres des professions sanitaires seront précisées ou complétées dans des règlements intérieurs adoptés par les Assemblées générales des différents ordres professionnels sanitaires.

Ces règlements intérieurs s'imposent à tous les membres des différents ordres professionnels.

Article 14 : Les copies des règlements intérieurs sont transmises au Ministère de la santé publique et à chaque membre de la profession concernée.

Toute disposition des règlements antérieurs contraires à la loi, sera annulée par le Ministre de la santé publique.

Les règlements intérieurs sont publiés au Journal officiel.

Section 3 : Comptabilité

Article 15 : Les membres des professions sanitaires sont tenus d'avoir :

1. un livre journal

2. un grand livre

3. un carnet à souches.

Cette comptabilité pourra comporter d'autres documents à la demande du Ministre chargé de la santé publique ou du Ministre chargé des finances.

Article 16 : Les documents qui composent la comptabilité des membres des professions sanitaires, doivent être présentés :

- à toute réquisition des présidents des ordres intéressés, qui exercent un droit de contrôle général sur les honoraires perçus par les dits membres ;

- à tout contrôle ordonné par le Ministre chargé de la santé publique ;

- à tout contrôle des services financiers de l'Etat conformément aux textes en vigueur.

Article 17 : La non observation des obligations définies aux articles 15 et 16 ci-dessus, entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Chapitre 3 : Organes de représentation

Article 18 : Il est institué en République du Mali des ordres professionnels sanitaires dont le siège est à Bamako.

Article 19 : Des lois fixeront la compétence et l'organisation de ces ordres professionnels. Elles déterminent aussi les modalités d'association, de suppléance, de remplacement, d'honorariat des membres des professions sanitaires, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 20 : Les dispositions de la loi n° 62-67 / AN-RM du 9 août 1962 portant code du travail s'appliquent aux contrats individuels que les membres des professions sanitaires employeurs pourront passer avec des travailleurs.

Article 21 : L'action en respect de la discipline ne fait nullement obstacle aux poursuites que le Ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter soit devant les juridictions pénales pour la répression des actions qui constitueraient des délits ou crimes, soit devant les juridictions civiles pour la réparation des préjudices subis.

Article 22 : Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Koulouba, le 22 juin 1985

Le Président de la République

Général Moussa TRAORE

Mise à jour le Mardi, 03 Juillet 2012 21:52