Loi n° 96-032 Portant statut général des Etablissements Publics à caractère Professionnel (EPP) Imprimer
Écrit par Dr Soumaïla COUMARE   
Dimanche, 05 Août 2012 12:20

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 mai 1996 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er : La présente loi fixe le statut général des Etablissements publics à caractère professionnel.

Titre premier : Des dispositions communes

Chapitre 1 : De la définition – de la création – de la mission

Article 2 : L'Etablissement public à caractère professionnel est un organisme personnalisé chargé de l'organisation et de la représentation d'une profession ou d'un groupe de professions.

Article 3 : L'Etablissement public à caractère professionnel est doté d'un patrimoine propre et de l'autonomie financière.

Article 4 : L'Etablissement public à caractère professionnel est créé par la loi qui fixe :

- la dénomination ;

- le cadre général de la mission ;

- l'énumération des catégories de ressources dont il dispose et, éventuellement, la dotation initiale de l'Etat ;

- les organes d'administration et de gestion.

Article 5 : Les Etablissements publics à caractère professionnel sont organisés par des textes qui leur sont spécifiques. Toutefois, ils doivent obligatoirement comporter les organes ci-après :

- un organe délibérant, dont la dénomination peut varier en fonction de la nature ou du secteur d'intervention de l'établissement, doté d'un bureau ;

- un organe exécutif.

Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise en ce qui concerne chaque Etablissement public à caractère professionnel, la composition, les attributions ainsi que le mode de désignation des membres des différents organes.

Article 7 : L'Etablissement public à caractère professionnel établit son règlement intérieur.

Article 8 : L'Etablissement public à caractère professionnel peut être représenté au niveau de chaque collectivité territoriale.

Article 9 : L'Etablissement public à caractère professionnel est chargé de :

- donner des avis et des renseignements, parfois obligatoires, sur les questions relatives à la profession ;

- émettre des vœux au gouvernement sur toutes les questions relevant du domaine de la profession ;

- assurer l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont il a la charge.

Article 10 : L'Etablissement public à caractère professionnel est soumis à un contrôle de tutelle de l'Etat ou d'une collectivité locale désignée par son acte constitutif.

Chapitre 2 : Du régime patrimonial et financier

Article 11 : L'Etablissement public à caractère professionnel possède un patrimoine propre constitué des biens dont il acquiert la propriété et, éventuellement, de la dotation initiale de l'Etat ou de la collectivité de rattachement.

Il peut lui être affecté par l'Etat ou la collectivité de rattachement des moyens nécessaires à son fonctionnement.

Article 12 : L'Etablissement public à caractère professionnel doit tenir un inventaire permanent qui distingue ses biens propres des biens de la collectivité de rattachement qui lui sont seulement affectés.

Article 13 : Le patrimoine propre de l'Etablissement public à caractère professionnel fait partie du domaine privé.

Toutefois, sont inaliénables et imprescriptibles les biens de l'établissement public à caractère professionnel affectés à l'usage public dont la gestion lui est seulement confiée.

Article 14 : L'Etablissement public à caractère professionnel est soumis, sauf dérogation expresse, aux règles de la comptabilité publique.

Article 15 : L'Etablissement public à caractère professionnel est tenu d'établir annuellement un projet de budget adopté par l'organe délibérant.

Article 16 : Le budget comprend des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires auxquelles correspondent des dépenses ordinaires et des dépenses extraordinaires.

Chapitre 3 : Du régime des actes et du personnel

Article 17 : L'Etablissement public à caractère professionnel, dans le cadre de l'exécution de sa mission, a le droit de prendre des décisions exécutoires, d'ester en justice et il peut bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 18 : Le personnel des établissements publics à caractère professionnel peut comprendre :

- des agents engagés directement par l'établissement public à caractère professionnel conformément au régime applicable au personnel des Etablissements publics à caractère administratif ou au code du travail ;

- des agents de l'Etat en position de détachement ;

- des agents mis à sa disposition au titre de l'assistance technique.

Chapitre 4 : De la tutelle

Article 19 : L'autorité chargée des attributions de tutelle de l'Etablissement public à caractère professionnel est le représentant de la personne publique créatrice. Elle veille :

- à la réalisation de la mission de l'Etablissement public à caractère professionnel ;

- au respect par l'Etablissement public à caractère professionnel des textes législatifs et réglementaires.

Article 20 : Le texte constitutif indique, pour chaque l'Etablissement public à caractère professionnel, les actes devant être soumis à l'autorisation ou à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Titre 2 : Des dispositifs spécifiques aux chambres consulaires et aux ordres professionnels

Chapitre 1 : Des chambres consulaires

Article 21 : Les chambres consulaires disposent d'un secrétariat général dirigé par un Secrétaire général.

Article 22 : Le Secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de l'autorité de tutelle après avis consultatif du président du bureau.

Article 23 : La chambre consulaire peut être autorisée à créer ou gérer des services publics.

Article 24 : Le budget d'une chambre consulaire ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle. Toutefois, le budget a force exécutoire à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la date du récépissé délivré par l'autorité de tutelle ou de la date d'envoi de la délibération par courrier recommandé.

Article 25 : Les chambres consulaires sont soumises au contrôle financier applicable aux Etablissements publics à caractère administratif.

Article 26 : Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités d'exécution des opérations financières et comptables des chambres consulaires, sauf dérogation expresse prévue par la loi de création de l'établissement.

Toutefois, en attendant l'adoption de ce décret, les opérations financières et comptables des chambres consulaires restent soumises au règlement financier en vigueur, sauf dérogation expresse prévue par la loi de la création de l'Etablissement.

Chapitre 2 : Des ordres professionnels

Article 27 : L'adhésion à l'ordre est obligatoire pour l'exercice de la profession.

Article 28 : Outre les attributions visées à l'article 9 ci-dessus, l'ordre est chargé d'organiser la profession et d'assurer sa discipline. A cet effet il :

- établit le projet de code de déontologie de la profession qui reste soumis à un contrôle de l'Etat ;

- contrôle l'accès à la profession selon les modalités prévues par la loi de création ;

- sanctionne les manquements aux règles énoncées dans le code de déontologie.

Article 29 : Les fonctionnaires inscrits à un ordre relèvent du statut général de la fonction publique en matière disciplinaire. L'organe exécutif de l'ordre peut intenter l'action disciplinaire à leur encontre auprès de l'autorité compétente.

Titre 3 : Des dispositions finales

Article 30 : Des décrets pris en Conseil des Ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Bamako, le 12 juin 1996

Le Président de la République,

Alpha Oumar KONARE.

Mise à jour le Samedi, 09 Mars 2013 23:11