Écrit par Dr Soumaïla COUMARE |
Lundi, 25 Juin 2012 23:36 |
Décret n° 94-282 / P-RM déterminant les conditions de l'ouverture des cabinets privés de consultation et de soins traditionnels, d'herboristeries et d'unités de production de médicaments traditionnels améliorésLe Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 94 – 065 / P-RM du 4 février 1994 portant nomination d'un Premier Ministre ; Vu le décret n°94 – 067 / P-RM du 6 février 1994 portant nomination des membres du Gouverne¬ment ; Statuant en Conseil des Ministres, Décrète : Chapitre 1 : Dispositions générales Article 1er : Les conditions d'ouverture des cabinets privés de consultations et de soins traditionnels, d'herboristeries et d'unités de production de médicaments traditionnels améliorés sont déterminées par les dispositions du présent décret. Article 2 : Les domaines de la médecine traditionnelle visés par le présent décret couvrent : - les cabinets de consultation et de soins traditionnels ; - les herboristeries ; - les unités de production de médicaments traditionnels améliorés. Chapitre 2 : Les conditions d'ouverture Article 3 : L'autorisation d'ouvrir un cabinet de consultation et de soins traditionnels, une herboristerie ou une unité de production de médicaments traditionnels améliorés est accordée par décision du Ministre chargé de la santé publique. Article 4 : Nul ne peut ouvrir à titre privé un cabinet de consultation et de soins traditionnels, une herboristerie ou une unité de production de médicaments traditionnels améliorés, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. être de nationalité malienne et jouir de ses droits civils et civiques ou être ressortissant d'un Etat accordant la réciprocité aux Maliens. 2. avoir un avis technique délivré par les services compétents du Ministère chargé de la santé. Article 5 : Toute personne désirant ouvrir un cabinet privé de consultation et de soins traditionnels, une herboristerie et / ou une unité de production de médicaments traditionnels améliorés, doit formuler une demande d'autorisation auprès du Ministère chargé de la santé. Cette demande doit préciser le, (s) domaine (s) d'activité choisi(s) par le postulant ainsi que le (s) lieu (x) d'exercice. Article 6 : La demande doit être accompagnée de : 1. un extrait d'état civil ; 2. un certificat de nationalité ; 3. un extrait de casier judiciaire ; 4. un certificat de résidence ; 5. un certificat de notoriété délivré par l'autorité administrative de sa circonscription ; 6. un avis technique délivré par les services compétents du Ministère chargé de la santé. Chapitre 3 : Définition de l'établissement de soins, de l'herboristerie et de l'unité de production de médicaments traditionnels améliorés. Article 7 : Le cabinet de consultation et de soins traditionnels est un établissement privé accueillant les malades qui peuvent y recevoir tous les soins dans le domaine de la médecine traditionnelle. Article 8 : L'herboristerie est un local aéré et propre comportant des étagères de classement et un comptoir, exploité par toute personne agréée, destinée uniquement à la vente de plantes médicinales ou médicaments à base de plantes. Toutefois, les pharmaciens d'Officine peuvent exploiter des rayons d'herboristerie. Article 9 : L'unité de production de médicaments traditionnels améliorés est une unité semi industrielle ou industrielle qui transforme les matières premières d'origine végétale en formes pharmaceutiques élaborées. Chapitre 4 : Contrôle des cabinets privés de consultation et de soins traditionnels, d'herboris¬teries et d'unités de production des médicaments traditionnels améliorés. Article 10 : L'inspection et le contrôle des cabinets privés de consultation et des soins traditionnels, d'herboristeries et d'unités de production de médicaments traditionnels améliorés, sont assurés par les services compétents du Ministère chargé de la santé. Chapitre 5 : Dispositions finales Article 11 : Les détails des règles d'organisation et de fonctionnement des cabinets privés de consultations et de soins traditionnels, d'herboristeries et d'unités de production de médicaments traditionnels améliorés seront fixés par arrêté du Ministre chargé de la santé. Article 12 : Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible des pelles prévues par le code pénal. Article 13 : Le Ministre de la santé, de la solidarité et des personnes âgées, le Ministre des finances et du commerce, le Ministre chargé du développement rural et de l'environnement, le Ministre des mines, de l'industrie et de l'Hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. Bamako, le 15 août 1994 Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE Le Premier Ministre, Ibrahim Boubacar KEIT A
Ministre de la santé, de la solidarité Ministre des mines, de l'industrie et de l'hydraulique, et des personnes âgées, Modibo SIDIBE Cheickna Seydi Ahmadi DIAWARA
Ministre des finances et du commerce Ministre du développement et de l'environnement, Soumaïla CISSE Dr Boubacar Sada SY |
Mise à jour le Mardi, 03 Juillet 2012 20:45 |